samedi 18 avril 2009

CONTENTIEUX EN MATIERE DES RECETTES NON FISCALES EN RDC

Il y a deux sortes de contentieux en matière de droits, taxes et redevances en RDC, à savoir le contentieux administratif et le contentieux juridictionnel.

I. CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

Le contentieux administratif est celui qui se déroule au niveau de la DGRAD (alinéa 1 de l’article 9 et article 16 de la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004).

Il concerne toutes les réclamations relatives à l’assiette, aux modalités de calcul et au paiement des droits, taxes, redevances, amendes, accroissements, majorations et pénalités.

Ici l’assujetti tend à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des droits, taxes, redevances, amendes, accroissements, majorations et pénalités, soit le bénéfice d’une disposition législative ou réglementaire plus favorable.

Ce recours est à introduire auprès du Receveur de la DGRAD. Toutefois, si l’assujetti continue à s’estimer imposé à tort en dépit du rejet de sa réclamation par le Receveur de la DGRAD(alinéa 1 de l’article 9), il peut adresser une deuxième réclamation auprès du Directeur Général de la DGRAD, par écrit, avant l’expiration de la troisième année suivant la réception de l’avertissement extrait de rôle ou celle du paiement d’une taxe non enrôlée ( article 16 de la Loi n° 04/015 du 16 juillet 2004).

II. CONTENTIEUX JURIDICTIONNEL

Le contentieux juridictionnel est celui qui se déroule au niveau de la section administrative de la Cour d’appel.

Il nait à la suite de l’opposition à poursuites faite par un assujetti c’est-à-dire d’une contestation de la validité ou de la forme des actes de poursuites (commandement, saisie-exécution ou vente), signifiés ou exécutés par l’huissier de justice agissant à la requête du Receveur de la DGRAD.

Ce recours est juridictionnel, car il touche au problème de la validité intrinsèque des actes posés par un auxiliaire de justice, en l’occurrence un huissier de justice.

Donc, l’assujetti conteste ici les exploits d’huissier ou les actes posés par ce dernier dans la phase des poursuites en recouvrement forcé. Il ne s’agit plus d’une contestation portant sur les éléments d’assiette ou sur les modalités de paiement, mais plutôt d’une contestation portant sur la régularité ou la forme d’un acte de poursuites précis (alinéa 2 de l’article 9 de la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004).

Dans ce cas, l’opposition suspend l’exécution de la saisie jusqu’à la décision judiciaire c’est-à-dire l’arrêt de la Cour d’Appel (alinéa 2 de l’article 9 de la Loi n°04/015 du 16 juillet 2004).

Le pourvoi en cassation est ouvert contre les arrêts de la Cour d’appel.

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