jeudi 15 octobre 2009

RAPPORT DE LA SOUS-COMMISSION « CADRE ORGANIQUE »

INTRODUCTION

La Sous-commission « Cadre organique » qui a reçu pour missions de recenser les textes légaux et réglementaires de base, de proposer la structure organique, de décrire les postes et les tâches, de proposer les critères de recrutement ainsi que le profil des animateurs de la Direction Provinciale des Recettes, est composée d’un Président, d’un Rapporteur et de cinq membres dont les noms et qualités ci après :

1. Président : Cyrille MULOMBA, Coordonnateur au Ministère provincial du Budget

2. Rapporteur : Damien MATUMONA BULAMBO, Chef de Division du Recouvrement à la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations(DGRAD)

3. Membres : - NDUMBI BEYA, Inspecteur à l’Office des Douanes et Accises(OFIDA) ;

- MAKELELE KANGUDIA, Chef de Division Provinciale des Finances ;

- TSHIKUDI MBAWULE, Chef de Division de la Taxation à la Direction Provinciale des Impôts(DPI) ;

- Fernand TSHIMBALANGA, Assistant juridique de Son Excellence Monsieur le Gouverneur de Province ;

- Jacob ILUNGA, Conseiller au Ministère provincial des Finances.

Et, eu égard à la volonté clairement affichée par l’Exécutif provincial de maximiser toutes les recettes tant fiscales que non fiscales rétrocédées à la Province, l’approche méthodologique adoptée par cette Sous-commission a consisté, dans un premier temps, à faire corps avec la Sous-commission « Technique » en vue d’appréhender les subtilités fiscales et non fiscales, et, dans un second temps, à s’en détacher aux fins de se consacrer pleinement aux missions lui assignées.

C’est à ce titre-là, justement, qu’elle revient devant cette auguste Assemblée plénière vous soumettre son rapport et qu’elle vous prie d’accepter.

Ce rapport, expression des réponses à vos préoccupations, est structuré de manière ci-après :

· Au premier point, il va énumérer les textes légaux et réglementaires de base pour la Direction Provinciale des Recettes ;

· Au deuxième point, il va parler de la structure organique de la Direction Provinciale des Recettes ;

· Au troisième point, enfin, il va définir les critères pour le recrutement du personnel ainsi que le profil-type pour chaque poste.

I. DES TEXTES LEGAUX ET REGLEMENTAIRES DE REFERENCE POUR LA DIRECTION PROVINCIALE DES RECETTES

Votre Sous-commission a regroupé en ce point, tous les textes légaux et réglementaires de référence pour la Direction Provinciale des Recettes.

Il s’agit des Lois, des Décrets et des Arrêtés de la République, et des Edits et des Arrêtés provinciaux.

I.1. Lois, Décrets et Arrêtés de la République

1. La Constitution de la République Démocratique du Congo ;

2. Loi n°81-003 du 17 juillet 1981 portant Statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat ;

3. Loi Financière n°83-003 du 23 février 1983, telle que modifiée et complétée par l’Ordonnance-Loi n°87-004 du 10 janvier 1987 et ses annexes ;

4. Loi n°08/012 du 31 juillet 2008 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces ;

5. Loi organique n°08/016 du 07 octobre 2008 portant composition, organisation et fonctionnement des Entités territoriales décentralisées et leurs rapports avec l’Eta et les Provinces ;

6. Loi organique n°08/015 du 07 octobre 2008 portant modalités d’organisation et de fonctionnement de la Conférence des Gouverneurs de Provinces ;

7. Loi n°04/2003 du 13 mars 2003 portant reforme des procédures fiscales telle que modifiée et complétée par la Loi n°06/033 du 27 février 2006 ;

8. Loi n°04/015 du 16 juillet 2004 fixant la nomenclature des actes générateurs des recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participations ainsi que leurs modalités de perception telle que modifiée et complétée par la Loi n°005/08 du 31 mars 2005 ;

9. Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code minier ;

10. Loi n°011/2002 du 29 août 2002 portant Code forestier ;

11. Décret-loi n°089/002 du 10 juillet 1998 portant fixation de la nouvelle nomenclature des taxes autorisées aux Entités administratives décentralisées, des recettes administratives d’intérêt commun et des recettes fiscales cédées par l’Etat ;

12. Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ;

13. Décret n°038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement minier ;

14. Arrêté interministériel n°001/CAB/MIN/AFF.INTER&FIN/99 du 20 mai 1999 portant fixation des taux des taxes administratives d’intérêt commun et des taxes spécifiques des Entités administratives décentralisées.

I.2. Edits et Arrêtés provinciaux

1. Edit n°08 portant création de la Direction Provinciale des Recettes ;

2. Différents Edits à caractère fiscal et non fiscal et leurs mesures d’application

3. Arrêté provincial n°01/064/CAB.PROGOU/K.OR/2008 du 19 août 2008 portant organisation et fonctionnement de la Direction Provinciale des Recettes du Kasaï-Oriental

II. STRUCTURE ORGANIQUE DE LA DIRECTION PROVINCIALE DES RECETTES

Ce point va dessiner l’organigramme fonctionnel de la Direction Provinciale des Recettes ainsi que définir les postes et les taches que doit contenir la régie financière provinciale.

II.1. Organigramme-type de la Direction Provincial des Recettes

Compte tenu de la nature hybride des recettes que doit mobiliser la Direction Provinciale des Recettes, il est apparu nécessaire d’intégrer clairement dans sa structure des services d’ordonnancement et de recouvrement des recettes non fiscales rétrocédées.

Graphique 1 : Organigramme-type de la Direction Provinciale des Recettes

Secrétariat de Direction

DIRECTION PROVINCIALE

DIVISION RESS. HUM.

B. Gestion du personnel et Affaires Sociales

B. Services Généraux

B. Gestion Budgétaire

DIVISION INFORMATIQUE

B. Exploitation

B. Maintenance

DIVISION CONTENTIEUX & ETUDE

B. Contentieux

B. Etude et Statistiques

Cellule Fiscale

Cellule non Fiscale

Cellule Fiscale

Cellule non Fiscale

DIVISION D’ASSIETE ET ORDONNANCEMENT

B. Taxation

B. Documentation

B. Contrôle Fiscal, Recherche et Recoupement

B. Ordonnancement

Cellule Contrôle Fiscale

Cellule recherche et Recoupement

Ordonnancement Impôt

Ordonnancement Taxes

DIVISION RECOUVREMENT

B. Recouv. Recettes Fiscales

B. Recouvrement Recettes non Fiscales

Cellule Droits spontanés

Cellule Droits Emis

DIVISIONS DES RECETTES

(MBM, MDT, TSHIL, KDA, LUS.)

ORGANIGRAMME DE LA DIRECTION PROVINCIALE


DIRECTION PROVINCIALE

DIVISIONS DES RECETTES

BUREAU D’ASSIETTE & ORDONNANCEMENT

Cellule Taxation

Cellule Documentation

Cellule Contrôle Fiscal, Recherche et Recoupement

Cellule Ordonnancement des Recettes

S/Cellule Contrôle et Fiscal

S/Cellule Recherche et Recoupement

S/Cellule Ordonnancement/Impôts

S/Cellule Ordonnancement/Taxes

BUREAU RECOUVREMENT

Cellule Recouvrement Recettes Fiscales

S/Cellule Droits spontanés

S/Cellule Droits émis

Cellule Recouvrement Recettes non Fiscales

SECRETARIAT



II.2. POSTES DEVANT EXISTER AU SEIN DE LA DIRECTION PROVINCIALE DES RECETTES(DPR) ET LEURS TACHES

Au regard de l’organigramme-type, les postes retenus au sein de la Direction Provinciale des Recettes sont le Directeur Provincial, les Chefs de Divisions, les Chefs de Bureaux et les Chefs de Cellule.

I.2.1. LE DIRECTEUR PROVINCIAL

Le Directeur Provincial a pour tâches de :

v Superviser et de coordonner l’ensemble des activités ;

v Controler l'exécution des intructions reçues du Ministre provincial des Finances ;

v Engager la DPR auprès des tiers.

I.2.2. LES CHEFS DE DIVISIONS

a) Le Corps des inspecteurs

v Veiller à l’application régulière des textes légaux et réglementaires ;

v Veiller à l’application des directives du Directeur Provincial ;

v Exécuter des missions de contre-vérification fiscale et non fiscale ;

v Auditer les services de la DPR sur instruction du Directeur Provincial ou de l’Exécutif provincial

b) Le Chef de Division des Ressources Humaines

v Gérer au quotidien le personnel affecté à la DPR ;

v Organiser le recrutement des agents ;

v Organiser les séminaires de formation et de renforcement des capacités du personnel ;

v Gérer les crédits alloués ou toutes autres ressources financières ;

v Gérer les biens meubles et immeubles,

v Gérer le stock des imprimés de valeur et autres documents administratifs.

c) Le Chef de Division de l’Informatique

v Assurer le traitement informatique des données de la DPR ;

v Constituer une banque de données électroniques pour la DPR ;

v Assurer la maintenance de l’outil informatique ;

v Editer des documents de travail pour les autres Divisions.

d) Le Chef de Division du Contentieux et des Etudes

v Instruire toutes affaires contentieuses résultant de l’activité de la DPR ;

v Mener les études fiscales et non fiscales ;

v Centraliser et analyser toutes les statistiques des recettes constatées, liquidées, ordonnancées et recouvrées ;

v Quantifier les performances de la DPR ;

v Elaborer les projets d’Edits et d’Arrêtés provinciaux ayant une incidence sur les recettes de la DPR ;

v Emettre un avis préalable avant toute décision d’admission d’un redevable ou d’un assujetti au régime d’exception ;

v Assurer la communication et la vulgarisation des textes légaux et réglementaires en matières fiscales et non fiscales ;

v Elaborer les rapports d’activités de la DPR.

e) Le Chef de Division d’assiette et d’ordonnancement

v La taxation des recettes fiscales (impôts) ;

v L’ordonnancement des recettes non fiscales (taxes) par émission de la Note de perception après contrôle a posteriori des opérations de constatation et de liquidation faites par les Ministères provinciaux;

v La tenue, l’actualisation et le suivi du répertoire des redevables ;

v La gestion et la documentation des dossiers individuels des redevables ;

v L’élaboration et la mise en œuvre des programmes de recensement, de recherche et de recoupement ;

v La définition des orientations en matière d’identification des redevables ;

v L’élaboration des statistiques des recettes taxées ou ordonnancées selon le cas.

f) Le Chef de Division du Recouvrement

v Définir la stratégie et fixer les objectifs chiffrés en matières de recouvrement des recettes fiscales et non fiscales ;

v Apurer les comptes-courants des redevables ;

v Orienter les redevables vers les institutions financières agréées aux fins d’encaissement des impôts et taxes rétrocédés ;

v Percevoir les sommes dues à la Province au titre des impôts et taxes locaux et en délivrer les acquits libératoires ;

v Engager les poursuites en recouvrement forcé des recettes fiscales ou non fiscales ;

v Dresser l’état des quotités des taxes dues à la Provinces mais perçues à 100% par le Trésor Public ;

v Tenir les statistiques des recettes effectivement encaissées.

g) Le Chef de Division des Recettes(urbaine ou de district)

v Superviser et coordonner l’ensemble des activités de la Division des Recettes ;

v Gérer le personnel placé sous sa responsabilité ;

v Exécuter les directives du Directeur Provincial ;

v Taxer, ordonnancer et recouvrer les recettes fiscales et non fiscales de son entité.

III. DES CRTERES DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL ET DU PROFIL-TYPE DES ANIMATEURS DES STRUCTURES DE LA DIRECTION PROVINCIALE DES RECETTES(DPR).

Les critères de recrutement du personnel sur fond du profil à respecter, doivent tenir compte des impératifs de maximisation des recettes et de la pérennisation de la tradition administrative.

III.1. CRITERES DE RECRUTEMENT DU PERSONNEL

Nul ne peut être recruté comme agent de la Direction Provinciale des Recettes s’il ne remplit pas les conditions ci-après :

· Etre de nationalité congolaise ;

· Jouir de la plénitude des droits civiques ;

· Etre de bonne moralité attestée par un extrait de casier judiciaire ;

· Avoir atteint l’âge de 18 ans au minimum et 30 ans au maximum ;

· Etre en bonne santé et posséder des aptitudes physiques indispensables pour les fonctions à exercer ;

· Etre titulaire au moins d’un diplôme d’Etat pour les emplois d’exécution ou équivalent et d’un diplôme de graduat ou de licence ou équivalent pour les emplois de collaboration et de commandement ;

· Avoir subi avec succès les épreuves d’un concours de recrutement

III.2. PROFIL-TYPE DES ANIMATEURS DES STRUCTURES DE LA DIRECTION PROVINCIALE DES RECETTES

III.2.1. LE DIRECTEUR PROVINCIAL

Etant donné que le Directeur Provincial exerce les hautes fonctions de commandement, de conception, de prévision et d’organisation ; qu’il doit sauvegarder la tradition administrative et la discipline ; qu’il doit contrôler l’exécution des instructions reçues du Ministre provincial des finances ; qu’il doit décider dans les matières de sa compétence et donner ses avis pour celles qui ne le sont pas, il doit donc avoir :

v Des connaissances générales solides ;

v Des qualités morales irréprochables (conscience professionnelle, honnêteté, sens de responsabilité, aptitude au commandement) ;

v Des connaissances approfondies en matières des finances publiques ;

v Des aptitudes physiques attestées.

III.2.2. LE CHEF DE DIVISION

Etant donné que le Chef de Division doit assurer la coordination primaire des activités des Bureaux ; qu’il doit recevoir les ordres du Directeur Provincial et reparti les tâches et en contrôler l’exécution ; qu’il doit décider dans les matières de sa compétence et donner ses avis pour celles qui ne le sont pas ; il doit donc avoir :

v Des connaissances générales étendues lui permettant d’assister le Directeur Provincial ;

v Des qualités morales irréprochables ;

v Un niveau de spécialisation poussée dans les matières traitées par sa Division ;

v Des aptitudes physiques attestées.

III.2.3. LE CHEF DE BUREAU

Etant donné que le chef de Bureau doit exécuter toutes les tâches administratives, étudier et préparer les projets des décisions, constituer les dossiers, doit décider dans les matières de sa compétence et donner ses avis pour celles qui ne le sont pas ; il doit donc avoir :

v Des connaissances générales acceptables ;

v Des qualités morales irréprochables ;

v Une technicité poussée dans sa spécialité ;

v Des aptitudes physiques attestées.

CONCLUSION

Aux termes de cet exposé, il nous revient de faire remarquer que le cadre organique de la Direction Provinciale des Recettes devra s’adapter à la configuration hybride de la Direction Provinciale des Recettes. Ainsi, les organes chargés de la phase administrative de la perception des recettes doivent être séparés de ceux chargés de la phase comptable.

L’objectif étant d’arriver au recouvrement des ressources dont la Province dont la Province a besoin pour son développement, un exercice d’adaptation aux réalités sur terrain est important.

Point n’est besoin de revenir sur le fait que le personnel, qualifié soit-il, doit être motivé par un traitement adéquat et mis dans de bonnes conditions de travail.

La capacité managériale des dirigeants de la Direction Provinciale des Recettes devra être mise en exergue pour optimisation des recettes.

vendredi 2 octobre 2009

LE BUDGET 2010 DE LA RDC DOIT FAIRE LA PART BELLE AUX CINQ CHANTIERS


Etant donné l’état de nos routes tant urbaines que rurales, il y a lieu de proposer aux Députés nationaux, dans l’examen en plénière ou en commission du projet du Budget 2010, d’insister sur le fait que le Budget 2010 fasse la part belle aux projets pilotes de cinq chantiers de la République, surtout à ceux touchant à la construction ou à la réhabilitation des routes de desserte agricole et d’intérêt économique ainsi qu’à la fourniture en eau potable et en électricité.

Pour cela, il faudrait que les recettes répondent aux prévisions, c’est vrai ; mais il faut aussi que les conditions minimales de réalisation des recettes soient remplies. C’est ainsi que dans notre dernier blog nous avions insisté sur le renouvellement des stocks d’imprimés de valeur et la fixation des taux des impôts, droits et redevances en franc fiscal compte tenu de l’environnement monétaire marqué par la dépréciation continue du Franc congolais.

lundi 28 septembre 2009

LES FEUX DE SIGNALISATION SONT PLACES SUR LES ROUTES DE MBUJIMAYI

C'est pour la première fois que les feux de signalisation sont placés sur les routes de Mbuji-Mayi depuis ce matin, apprenons-nous de notre correspondant depuis cette ville de la RDC, Chef-lieu de la province du Kasai Oriental, aux fins d'aider à la circulation routière surtout en ce moment où cette ville connait la recrudescence de beaucoup de cas d'accidents meurtriers causés par des chauffards et des taxi-motos qui pullulent sur les ruelles de Mbuji-Mayi.

Le cas de 5 morts tués au rond-point COHYDRO par un camion en détresse et celui de l'Administrateur Gestionnaire de la Zone de santé de Miabi, Edouard MUAMBA, tué sur Inga, sont encore frais dans la mémoire des Mbujimayiens.

Les premiers feux de signalisation ont été placés sur avenue Inga à côté de la station en construction de Maman MONALUXE, tout près de la polyclinique Miba.


samedi 26 septembre 2009

L’EXECUTION DU BUDGET 2010 DE LA RDC S’ANNONCE DIFFICILE PAR MANQUE D’IMPRIMES DE VALEUR



L’exécution du Budget 2010 de la République Démocratique du Congo s’annonce difficile par manque d’imprimés de valeur et de documents administratifs dans quelques Ministères clés comme les Transports, la Justice et l’Intérieur.

Tenez ! Il y a bien des lustres qu’ on n’est plus en mesure au Ministère des Transports et voies des communications de mettre en circulation dans les provinces un nouveau Permis de conduire ou même un Tenant lieu de Permis de conduire en remplacement de l’ancien Permis de conduire bleu de la République du Zaïre dont d’ailleurs le stock est déjà épuisé, et ce malgré le nombre toujours élevé des requérants dans nos provinces.

A Kinshasa, il y a certes le Permis de conduire sous forme de macaron; mais à l’intérieur du pays, il n y a rien.

Au Ministère de la Justice, l’épuisement du stock des Certificats de nationalité met en mal les recettes à générer par la vente de cet imprimé de valeur.

Au Ministère de l’Intérieur, le stock inexistant des cartes d’identité ne plaide pas en faveur de la maximisation des recettes de ce ministère.

Par ailleurs, il faudrait revoir à la hausse les taux des Arrêtés interministériels pour que les recettes générées par les imprimés de valeur puissent couvrir les frais d’impression et de transport desdits imprimés.

C’est fort de cela que nous plaidons pour le retour à la fixation des prix ou des taux des imprimés de valeur en franc fiscal, dont l’indexation tacite au taux du dollar américain permettait de se prémunir contre la dépréciation inexorable du franc congolais.

La solution palliative serait que la DGRAD procède à l’ordonnancement des demandes des requérants même si, manifestement, il y a des difficultés pour l’approvisionnement de tout le pays en imprimés de valeur, tel le cas du Permis de conduire.

Malheureusement, il y a des assujettis qui ne jurent que par les imprimés de valeur.

jeudi 17 septembre 2009

LITIGE OPPOSANT LA DPI A LA CADECO A MBUJI-MAYI POUR LE NON-REVERSEMENT DE PLUS DE VINGT MILLIONS DE FRANCS CONGOLAIS

Il faut préciser que le texte légal qui regit une telle question en RDC est le Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ainsi que l’Arrêté ministériel n° 076/CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2002 du 11 février 2002 portant mesures d’application du Décret précité.

Voici une copie du Décret 007/2002 :

DECRET N° 007/2002 DU 02 FEVRIER 2002 RELATIF AU MODE DE PAIEMENT DES DETTES ENVERS L’ETAT.

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu, tel que modifié et complété à ce jour le Décret-loi constitutionnel n° 003 du 27 mai 1997 relatif à l’organisation et à l’exercice du pouvoir en République Démocratique du Congo, spécialement en son article 5, alinéa 2 ;

Vu, telle que modifiée et complétée à ce jour, la Loi n° 83-003 du 23 février 1983 notamment en ses articles 16, 33 alinéa 1er et 34 alinéa 1er ;

Vu le Décret-loi n°080 du 17 juin 1998 instituant une nouvelle unité monétaire en République Démocratique du Congo ;

Revu le Décret n° 068 du 22 avril 1998 portant création du franc fiscal ;

Vu la nécessité ;

DECRETE :

Article 1er : Le règlement des dettes envers l’Etat, notamment les contributions, impôts, droits, taxes, redevances ainsi que les pénalités, amendes, majorations et accroissements y afférents, est obligatoirement effectué au compte du Receveur de la régie financière ou de l’Entité administrative décentralisée concernée, en numéraire et/ou en scripturale, auprès des seuls organismes ou agents habilités, en application du présent Décret, à en recevoir le paiement et à en délivrer la preuve, ci-après appelés intervenants.

Article 2 : Ont qualité d’intervenant en application du présent Décret :

1. Les banques, la Caisse générale d’épargne du Congo(CADECO) et les autres institutions financières agréées.

2. Les attachés financiers des représentations diplomatiques de la République Démocratique du Congo à l’étranger.

3. Exceptionnellement et sur autorisation du Ministre ayant les finances dans ses attributions, les Comptables publics des recettes ou Receveurs affectés aux régies financières et aux Entités administratives décentralisées dans les localités ou les institutions financières agréées ne sont pas représentées.

Article 3 : Sous réserve des dispositions des points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, seules les banques et la CADECO sont autorisées à recevoir la paiement des dettes envers l’Etat relevant de la compétence des régies financières : l’Office des Douanes et Accises(OFIDA), la Direction Générales des Contributions(DGC) et la Direction Générale des Recettes Administratives, Judiciaires, Domaniales et de Participations(DGRAD).

Tous autres intermédiaires financiers, notamment les Coopératives d’épargne et des crédits agréées, n’interviennent dans le règlement des dettes envers l’Etat qu’en ce qui concerne les recettes des Entités administratives décentralisées(EAD).

Article 4 : La preuve de paiement des dettes envers l’Etat est constituée de l’ensemble des documents délivrés par l’intervenant attestant l’encaissement par lui, des paiements effectués en règlement des dettes envers l’Etat et dont les références sont portées sur la note de perception ou de versement.

Article 5 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions détermine, selon la qualité des intervenants, les documents devant constituer la preuve de règlement des dettes envers l’Etat telles que définies à l’article 1er du présent Décret.

Article 6 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions fixe, selon la qualité des intervenants, les détails endéans desquels les encaissements doivent être reversés au compte du Trésor Public.

Il détermine, selon la qualité des intervenants, les documents devant constituer la preuve de reversement au compte du Trésor Public des sommes encaissées au titre de règlement des dettes envers l’Etat.

Article 7 : Sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents de l’Etat cités aux points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, la rétention par les intervenants des paiements en règlement des dettes envers l’Etat au-delà du délai réglementaire fixé en vertu de l’article 6 ci-dessus, donne lieu à l’application, à charge du défaillant, d’une amende égale au double du montant dû, majoré d’un intérêt moratoire calculé au taux directeur de la Banque Centrale du Congo.

Article 8 : La falsification des preuves de paiement émis en vertu des dispositions de l’article 4 du présent Décret et/ou l’utilisation des documents ainsi falsifiés, sont passibles d’une amende fiscale égale au double des montants éludés, majorés d’un intérêt moratoire calculé au taux directeur de la Banque Centrale du Congo, sans préjudice des dispositions particulières du Code pénal. Cette amende fiscale est perçue dès la constatation de l’infraction, indépendamment des suites de l’action judiciaire.

Pour l’application de l’alinéa précédent et sous réserve des dispositions spécifiques applicables aux agents cités aux points 2 et 3 de l’article 2 ci-dessus, les intervenants sont tenus solidairement des amendes dues du fait de leurs préposés.

Article 9 : Les amendes prévues aux articles 7 et 8 ci-dessus et/ou le principal du montant litigieux sont mis en recouvrement selon les procédures légales et règlementaires particulières à chaque régie financière et aux Entités administratives décentralisées.

Article 10 : Le timbre fiscal est supprimé.

Le Ministre ayant les finances dans ses attributions fixe la date et les dispositions de retrait des timbres fiscaux en circulation à la date d’entrée en vigueur du présent Décret.

Article 11 : Le Ministre ayant les finances dans ses attributions est chargé de prendre tout Arrêté ministériel et/ou instruction pour l’application du présent Décret.

Article 12 : Sont abrogées les dispositions du Décret n° 067 du 20 avril 1998 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires au présent Décret.

Article 13 : Le Ministre de l’Economie, des Finances et du Budget est chargé de l’exécution du présent Décret qui entre en vigueur à la date de sa signature.

Fait à Matadi, le 02 février 2002

Joseph KABILA

Général-Major

Voici par ailleurs ce que disent les articles 8 et 9 de l’Arrêté ministériel n° 076/CAB/MIN/ECO-FIN&BUD/2002 du 11 février 2002 portant mesures d’application du Décret n°007/2002 du 02 février 2002 relatif au mode de paiement des dettes envers l’Etat :

Article 8 : Les intervenants CADECO et autres institutions financières agréées établissent journellement le relevé de perceptions par point de perception.

Article 9 : Les intervenants reversent le montant total des recettes des Régies financières au compte du Trésor Public ouvert dans les livres de la Banque Centrale du Congo, de ses agences ou correspondants, dans les 48 heures de leur encaissement, dans les Villes et Localités où la Banque Centrale du Congo est implantée ou représentée.

Ils reversent, dans les mêmes délais, les recettes des Entités Administratives Décentralisées dans les comptes bancaires de celles-ci. (FIN DE CITATION)

Quand nous prenons l’article 2 du Décret n° 007/2002, nous voyons clairement que la CADECO est autorisée d'encaisser les recettes publiques.

Quand nous prenons l’article 8 de l’Arrêté ministériel, nous y voyons que la CADECO est tenue de reverser les recettes publiques encaissées par elle dans les 48 heures sans autre forme de procès.

Quand nous prenons l’article 7 du Décret n° 007/2002, nous trouvons que la CADECO/MBUJI-MAYI qui n’a pas reversé les fonds perçus dans le délai, doit payer une amende égale au double du montant non reversé, à laquelle il faut ajouter des intérêts de retard calculés au taux directeur ou au taux de réescompte appliqué par la Banque Centrale du Congo, qui est de plus ou moins 20% l’an.

Nulle part dans les textes légaux interrogés, il est ouvert la possibilité pour la CADECO ou pour tout autre intervenant bancaire ou institution financière agréée, d’utiliser les fonds encaissés pour besoin de fons de roulement. C’est absolument prohibé !

Toutefois, les intervenants bancaires sont autorisés à percevoir les frais bancaires sur chaque versement des impôts, taxes, droits et redevances aux fins de leur permettre de couvrir toutes les charges inhérentes aux opérations d’encaissement des recettes de l’Etat( garde de fonds, convoyage, frais de transport, …. ). Ce que fait d’ailleurs la CADECO à Mbuji-Mayi. Elle perçoit des frais bancaires fixés librement par elle-même pour couvrir les charges d’exploitation.

Comme on le voit dans ce dossier, la CADECO s’est donc inscrite en marge de la légalité en touchant à l’intégrité des recettes du Trésor et en les utilisant à autre chose, changeant ainsi leur destination initiale et légale qui est le compte du Trésor ouvert en les livres de la Banque Centrale du Congo.

samedi 5 septembre 2009

COMMENT DEVELOPPER LES PROVINCES DE LA RDC SANS TROP COMPTER SUR LA RETROCESSION EN PROVENANCE DU GOUVERNEMENT CENTRAL ?

La question posée doit certainement intéressée tous les Gouverneurs de province au moment où les différents Budgets provinciaux sont en train d’être défendus devant les assemblées provinciales.

Dans toutes les provinces pratiquement, il a été constaté une sous mobilisation des recettes propres due au fait que les agents percepteurs provinciaux ne maitrisent pas les textes légaux et réglementaires relatifs aux finances publiques provinciales.

Nous en voulons pour preuve la non-perception de la taxe de 2,5% assise sur la vente des immeubles non enregistrés aux titres immobiliers c’est-à-dire ne possédant pas de certificat d’enregistrement (Cfr le Décret n° 089 du 20 juillet 1998 et son Arrêté d’exécution).

Prenons par exemple ce cas pratique: si chaque mois 100 parcelles non enregistrées sont vendues au prix moyen de 5000$, la province doit donc recouvrer 12.500$ au titre de la taxe de 2,5% précitée, soit 10.250.000 FC par mois (1$=820 FC).

En effet :

1. Assiette=100x5000$=500.000$/mois.

2. Taxe de 2,5%=500.000$X2,5%=12.500$/mois ou 10.250.000 FC/mois.

3. Annuellement=10.250.000X12=123.000.000 FC par an.

Dites-nous Messieurs les Gouverneurs de province, il y a donc lieu de ne plus seulement compter sur la rétrocession en provenance de Kinshasa !

AU PROCHAIN CAS PRATIQUE !

jeudi 3 septembre 2009

LE MINISTRE MICHEL BOTORO A REUSSI A BOUSCULER L’ORDRE ETABLI

Depuis son arrivée à la tête du Ministère de la Fonction Publique en RDC, le Ministre Michel BOTORO BODIAS a toujours inspiré confiance aux fonctionnaires. Les tout derniers événements n’ont fait que raffermir cette confiance. En effet, c’est durant des lustres que le Président de la République n’avait plus nommé des cadres de commandement de l’Administration Publique. Il eût fallu que le Ministre BOTORO arrivât pour que l’ordre établi fût bousculé. Et qu’enfin, les fonctionnaires vissent la nouvelle ère pointer à l’horizon. Les fonctionnaires disent donc merci au Président Joseph KABILA pour la perspicacité de ses choix.